M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
63.1. Malgré l’article 62, le producteur en défaut de respecter les dispositions des articles 15.1, 15.3, 15.4 et 15.5 n’encourt aucune pénalité la première fois s’il y remédie dans les 30 jours de la réception d’un avis écrit à cet effet des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Le dépôt auprès des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, dans les délais prescrits aux articles 15.1 ou 15.3 selon le cas, d’un calendrier de placement ou d’une modification de calendrier de placement signé seulement par le producteur ne constitue toutefois pas un défaut au sens du premier alinéa.
Décision 7568, a. 3; Décision 8119, a. 11; Décision 10938, a. 1.
63.1. Malgré l’article 62, le producteur en défaut de respecter les dispositions des articles 15.1, 15.3, 15.4 et 15.5 n’encourt aucune pénalité la première fois s’il y remédie dans les 30 jours de la réception d’un avis écrit à cet effet du Syndicat.
Le dépôt auprès du Syndicat, dans les délais prescrits aux articles 15.1 ou 15.3 selon le cas, d’un calendrier de placement ou d’une modification de calendrier de placement signé seulement par le producteur ne constitue toutefois pas un défaut au sens du premier alinéa.
Décision 7568, a. 3; Décision 8119, a. 11.